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| Sujet: Identification obligatoire des chiens et des chats. Ven 24 Jan 2014 - 21:23 | |
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- En cas de perte, un chien ou un chat identifié a 8 chances sur 10 d’être retrouvé et restitué à son propriétaire. Pourtant, trop d’animaux perdus sont encore placés en refuge et euthanasiés faute d’identification.
La démarche d’identification est effectuée par un vétérinaire et permet d’attribuer à chaque animal un numéro unique (enregistré sur une puce électronique) qui renvoie à un dossier dans le fichier national d’identification. On y retrouve une description de l’animal, son espèce, sa race ou son origine, son nom et les coordonnées de ses propriétaires successifs. Grâce à ces données, on peut facilement entrer en contact avec le propriétaire d’un animal retrouvé errant sur la voie publique et le lui restituer. À l’inverse, un animal non identifié sera placé en refuge et euthanasié passé un délai réglementaire de 15 jours.
En cas de disparition de votre animal identifié, contactez le fichier national des identifications :
le 01.55.01.08.08 pour les chats et les furets le 01.49.37.54.54 pour les chiens
> L’identification des carnivores domestiques est à la fois une obligation légale et un geste de bon sens.
* Article L212-10 du Code Rural :
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
* Article D212-63 du Code Rural (Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JORF 23 décembre 2006) :
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
*Article R215-15 du Code Rural :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ; ... 5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ; 6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ; 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
*Article D212-68 du Code Rural :
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
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